Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 11 juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 6 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 4 de l'article 1er du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. La direction générale de l'énergie et des matières premières qui comprend :
a) La direction des ressources énergétiques et minérales ;
b) La direction de la demande et des marchés énergétiques. »
Art. 2. - L'article 11 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de l'énergie et des matières premières.
Elle met en oeuvre les mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
Pour le compte du ministre chargé de l'énergie, elle assure la tutelle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences. Elle veille à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l'énergie.
Elle étudie l'incidence des mesures envisagées par les autres ministères sur la politique de l'énergie et des matières premières. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle met en place toute mesure visant à prévenir ou réduire les nuisances provoquées par la production et la consommation d'énergie.
Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières. Elle prépare et propose, dans ses domaines de compétence, les positions françaises en vue des discussions internationales et communautaires et participe à la négociation des accords internationaux.
L'Observatoire de l'énergie lui est rattaché.
Elle anime l'action des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence. »
Art. 3. - L'article 12 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La direction des ressources énergétiques et minérales élabore et met en oeuvre la politique destinée à assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et en matières premières, dans des conditions économiquement compétitives.
A ce titre, elle propose et met en oeuvre les mesures permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement de la France en pétrole brut, en gaz naturel, en produits raffinés, en carburants de substitution, en combustibles solides, en substances minérales et en produits issus de la première transformation de ces substances, à l'exception des produits sidérurgiques.
Elle élabore et met en oeuvre les décisions du Gouvernement relatives au secteur nucléaire civil, sous réserve des attributions des autorités en charge de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Elle propose toutes mesures concourant au développement en France et à l'étranger de l'industrie pétrolière et parapétrolière, ainsi que la politique relative à l'industrie nucléaire, à l'industrie minière et extractive, aux industries de première transformation des substances minérales naturelles, à l'exception de la sidérurgie, et aux industries de fabrication des matériaux de construction issus des substances minérales naturelles.
Elle encourage, suit et contrôle l'exploitation des gisements d'hydrocarbures nationaux et collecte et diffuse l'information relative à cette exploitation.
Elle élabore et met en oeuvre la réglementation concernant :
- la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, des substances minérales naturelles, des eaux minérales et des eaux souterraines ;
- les stockages souterrains d'hydrocarbures ;
- les spécifications techniques applicables aux substances minérales naturelles, aux produits pétroliers et aux carburants de substitution ;
- les aspects techniques et la sécurité des installations pétrolières de production, de transport et de stockage.
Elle participe au contrôle des exportations des matières sensibles et des équipements nucléaires. Elle participe à la coordination des travaux de préparation des transports de déchets issus du retraitement de combustibles irradiés étrangers. Elle participe à l'élaboration de la réglementation relative notamment à la responsabilité civile et à la non-prolifération nucléaires.
Elle assure la tutelle du Commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, de Charbonnages de France, des houillères de bassin, de l'entreprise minière et chimique, des mines de potasse d'Alsace, du Bureau de recherches géologiques et minières et de l'Institut français du pétrole.
Elle coordonne les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière, en liaison avec la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et la direction de l'action régionale, de la petite et moyenne industrie.
Dans les domaines relevant de sa compétence, elle suit les activités des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.
Sous réserve des compétences du ministre de la défense, elle a autorité sur le service national des oléoducs interalliés. »
Art. 4. - L'article 13 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La direction de la demande et des marchés énergétiques veille au bon fonctionnement des marchés finals de l'énergie. Elle propose les mesures favorisant la maîtrise de la demande, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la diversification des énergies et le recours aux énergies renouvelables. Elle concourt au développement des techniques, filières et produits s'inscrivant dans le cadre de la politique de maîtrise et d'orientation de la demande énergétique.
Elle élabore et met en oeuvre la politique concernant l'électricité, le transport et la distribution de gaz combustibles, ainsi que la distribution des produits pétroliers et des combustibles solides. Elle veille au bon fonctionnement, d'une part, des services publics de l'électricité et du gaz, d'autre part, de la distribution collective de chaleur.
Elle élabore la réglementation et anime le contrôle technique de l'Etat applicables aux ouvrages électriques et aux installations de distribution de gaz et de produits pétroliers, sous réserve des attributions de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et de la direction de la sûreté des installations nucléaires.
Elle assure la tutelle d'Electricité de France, de Gaz de France et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle assure, selon les cas, la tutelle ou le contrôle de la Compagnie nationale du Rhône, de la Société nationale d'électricité et de thermique, ainsi que de leurs filiales.
Elle est compétente pour traiter des problèmes statutaires et sociaux des entreprises électriques et gazières. »
Art. 5. - I. - A l'article 8 du décret no 91-284 du 19 mars 1991 modifié relatif au comité professionnel de la distribution de carburants, la mention : « le directeur des hydrocarbures » est remplacée par : « le directeur de la demande et des marchés énergétiques ».
II. - La mention : « directeur du gaz, de l'électricité et du charbon » est remplacée par : « directeur des ressources énergétiques et minérales » à l'article 11 du décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 relatif aux statuts des Charbonnages de France et des houillères de bassin et à l'article 3 du décret no 95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 19 du décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible, la mention : « (direction du gaz et de l'électricité) » est remplacée par : « (direction des ressources énergétiques et minérales) ».
IV. - Dans tous les autres textes à caractère réglementaire, il convient de lire : « directeur des ressources énergétiques et minérales » et « direction des ressources énergétiques et minérales » au lieu de : « directeur des hydrocarbures », « directeur des matières premières et des hydrocarbures », « direction des hydrocarbures » et « direction des matières premières et des hydrocarbures » ; il convient également de lire : « directeur de la demande et des marchés énergétiques » et « direction de la demande et des marchés énergétiques » au lieu de : « directeur du gaz, de l'électricité et du charbon » et « direction du gaz, de l'électricité et du charbon ».
Art. 6. - Les articles 15 et 16 du décret du 1er décembre 1993 susvisé et le décret no 58-1197 du 2 décembre 1958 modifié relatif à un service de conservation des gisements d'hydrocarbures sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2001.